Actions de l’assureur contre ses sous-traitants en cas de non-respect de la directive Solvabilité II

Pierre Bichot
Docteur en droit, Avocat Associé
CABINET BICHOT AVOCATS
Intervenant EFE, formation « Solvabilité II : vos relations avec les sous-traitants »
5 juin 2012, Paris

Le principe posé par l’article 49.1 de la directive Solvabilité II est clair, sans ambiguïté et n’accepte donc aucune interprétation : « les entreprises d’assurances et de réassurance conservent l’entière responsabilité du respect de l’ensemble des obligations qui leur incombent (…) lorsqu’elles sous-traitent des fonctions ou des activités d’assurance (…) ».
Dès lors, l’entreprise d’assurances sanctionnée pour non-respect de la réglementation Solvabilité II ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de l’autorité de contrôle en invoquant la défaillance d’un sous-traitant.

Il ne peut, en effet, être valablement convenu entre une entreprise d’assurances et un sous-traitant qu’une défaillance de celui-ci engagerait sa responsabilité vis-à-vis de l’autorité de contrôle ou à tout le moins exonérerait l’entreprise d’assurances de sa responsabilité.
Une telle convention serait nulle. De façon générale, le droit positif reconnaît la validité des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sauf lorsque le manquement à l’obligation contractuelle constitue une infraction.

Est-ce à dire que l’entreprise d’assurances est dépourvue de tout recours à l’encontre du sous-traitant défaillant en cas de condamnation pour non-respect de la réglementation Solvabilité II ? Non pas, sauf sur le plan pénal bien entendu.

Il convient tout d’abord d’écarter la sous-traitance interdite par la réglementation Solvabilité II, qui, par hypothèse, rendrait nulle toute convention de sous-traitance et sans conséquence l’inexécution contractuelle.
S’agissant de l’inexécution d’un contrat de sous-traitance licite, l’entreprise d’assurances disposerait des recours de droit commun en cas d’inexécution contractuelle, notamment la possibilité d’agir en responsabilité à l’encontre du sous-traitant.
Le montant des dommages-intérêts sollicités, s’il n’est pas encadré dans une clause pénale, pourrait correspondre aux sanctions pécuniaires imposées par l’autorité de contrôle pour non-respect de la réglementation. Il s’agirait alors à proprement parler d’une action récursoire. Il est enfin noté que l’entreprise d’assurances pourra agir librement à l’encontre du sous-traitant défaillant, même en l’absence de sanctions de l’autorité de contrôle pour non-respect de la réglementation Solvabilité II.

Avant toute sous-traitance, il est dans tous les cas recommandé à l’entreprise d’assurances de vérifier la solvabilité de ses sous-traitants, qui, lorsqu’ils ne revêtent pas la qualité d’intermédiaire en assurance, ne bénéficient pas nécessairement d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Laisser un commentaire