L’obligation de compensation centrale : où en sommes-nous ?

commerce

Guillaume JEAUFFROYGuillaume JEAUFFROY
Legal Advisor
Intervenant EFE sur les formations « Maîtriser le droit des produits dérivés » des 22-23 septembre 2016 et « Maîtriser les bases du droit financier » des 13-14 octobre 2016 à Paris

Le 21 juin 2016, l’obligation de compensation centrale des produits dérivés négociés de gré à gré entrera pour la première fois en application. L’occasion de faire le point sur la mise en œuvre de la mesure phare du règlement (UE) nº 648/2012 (« EMIR »).

  1. Quand s’applique l’obligation de compensation centrale ?

L’obligation de compensation centrale s’applique pour autant que les contrats dérivés concernés :

  • appartiennent à une catégorie qui est sujet à l’obligation de compensation (voir plus bas).
  • sont conclus entre des contreparties financières et/ou des contreparties non-financières dont les positions excèdent un certain seuil.
  • sont conclus entre des contreparties établies dans l’Union européenne ou entre une contrepartie établie dans l’Union et une contrepartie qui serait soumise à l’obligation de compensation si elle était établie dans l’Union*.
  1. Quelles sont les catégories de contrats dérivés sujet à l’obligation de compensation ?

Pour être soumis à l’obligation de compensation centrale, un contrat dérivé doit avoir fait l’objet d’un Règlement délégué. Pour l’instant, seuls deux types de dérivés sont couverts :

– Les dérivés de taux

Le Règlement délégué (UE) 2015/2205 du 6 août 2015 a été publié au Journal Officiel de l’Union européenne du 1er décembre 2015, il impose une obligation de compensation sur les dérivés de taux libellés en euros (EUR), en dollars (USD), en livres sterling (GBP) et en yens (JPY). Les types de dérivés concernés sont :

  • les swaps de base ;
  • les swaps de taux d’intérêt fixe contre variable ;
  • les contrats à terme de taux (les « forward rate agreements ») **;
  • les swaps indexés sur le taux à un jour**.

Ces contrats doivent par ailleurs remplir certaines conditions, notamment en ce qui concerne leur durée résiduelle et leurs indices de référence (Euribor, Libor, Eonia…), précisées dans le Règlement délégué.

Plus récemment la Commission européenne a adopté, le 10 juin 2016 un Règlement visant à rendre obligatoire la compensation centrale de certains dérivés de taux d’intérêt libellés en zlotys polonais (PLN), couronnes norvégiennes (NOK) et couronnes suédoises (SEK). A défaut de publication au Journal Officiel de l’Union européenne, sa date de mise en œuvre est encore indéterminée.

– Les dérivés de crédit

Les contrats dérivés sur risque de crédit commencent également à être couverts depuis que le Règlement délégué (UE) 2016/592 du 1er mars 2016 est paru au Journal officiel de l’Union européenne le 19 avril 2016. Ne sont cependant concernés que les Credit Default Swaps sur certains indices iTraxx (iTraxx Europe Main et iTraxx Europe Crossover) libellés en EUR et une maturité de 5 ans.

  1. Quand commence l’obligation de compensation des dérivés de taux ?

Pour les besoins de sa mise en œuvre, le Règlement délégué (EU) 2015/2205 distingue entre quatre catégories de contreparties :

  • Le 21 juin 2016 pour les adhérents compensateurs, c’est-à-dire les adhérents directs des chambres de compensation concernées (Catégorie 1).
  • Le 21 décembre 2016 pour les contreparties financières (et les fonds d’investissement alternatifs) dont les positions sont supérieures à 8 milliards d’euros (Catégorie 2).
  • Le 21 juin 2017 pour les contreparties financières (et les fonds d’investissement alternatifs) dont les positions sont inférieures à 8 milliards d’euros (Catégorie 3).
  • Le 21 décembre 2018 pour les contreparties non-financières qui sont soumises à l’obligation de compensation (Catégorie 4).

Si un contrat est conclu entre deux contreparties de catégorie différente, c’est la date la plus tardive qui est retenue.

Le Règlement délégué (UE) 2016/592 sur les dérivés de crédit distingue de même entre ces quatre catégories, les dates d’entrée en application sont bien évidement différentes, respectivement le 9 févier 2017 (catégorie 1), le 9 août 2017 (catégorie 2), le 9 février 2018 (catégorie 3) et le 9 mai 2019 (catégorie 4).

Bien évidement cette entrée en application progressive de l’obligation de compensation ne doit pas faire oublier aux acteurs du marché des produits dérivés leurs autres obligations au titre du règlement EMIR. Ils doivent en particulier rester vigilants concernant la future mise en œuvre de l’obligation d’échanges de garantie (collateral) pour les contrats dérivés négociés de gré à gré non compensés, un projet final de standards techniques ayant été publié le 8 mars 2016 par les autorités européennes de surveillance.

* Pour autant, si les deux contreparties sont établies hors de l’Union le contrat peut être soumis à l’obligation de compensation si ce contrat a un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union ou pour éviter le contournement du règlement EMIR.

** Le yen étant exclu pour ce type de contrat

 

Laisser un commentaire