Assurance vie : le choix du client doit être éclairé

Laetitia LLAURENSLaetitia Llaurens
Avocat au Barreau de Paris
Lex Patrimonis
Intervenante EFE sur les formations « Assurance vie : les unités de compte » les 15-16 septembre 2014 à Paris et « Assurance vie : cadre juridique et fiscal » les 24-25 novembre 2014

Le devoir de conseil à la charge des professionnels de l’assurance est à l’origine une création des tribunaux. En assurance vie, le devoir de conseil du professionnel, obligation générale par nature, est visé à l’article L132-27-1 du Code des assurances pour les compagnies d’assurance et à l’article L520-1 pour les intermédiaires. C’est l’ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009, ratifiée par la loi du n°2010-737 du 1er juillet 2010, qui a intégré dans le Code cette obligation.

La notion de devoir de conseil a été très largement commentée et interprétée. Au fil du temps, des fondamentaux partagés par un très grand nombre ont été dégagés.

En assurance vie, le devoir de conseil à la charge d’un professionnel consiste en pratique à éclairer son client sur les caractéristiques du produit proposé mais également pour le professionnel à personnaliser ses suggestions en fonction des objectifs et des besoins du client.

Il s’impose selon des modalités analogues aux compagnies d’assurances comme à tous les intermédiaires (courtiers, agents généraux et mandataires…).

Dans un arrêt du 13 juin 2013 (Pourvoi n°12-22.207), la Cour de cassation, s’est positionnée sans ambiguïté sur ce point. Elle retient que le professionnel de l’assurance qui agit en qualité de mandataire d’une compagnie d’assurance, met à la disposition du public sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription, parmi les contrats de l’assurance de la compagnie qui le mandate, les contrats les plus adaptés à sa situation et ses objectifs.

À noter d’ailleurs que les tribunaux considèrent que, si la souscription est faite par le canal d’un courtier, il demeure malgré tout à la charge de l’assureur une obligation de conseil sur les caractéristiques du produit d’assurance vie commercialisé. Ce devoir de conseil s’exerce à la demande du souscripteur du contrat.

Le professionnel de l’assurance doit accompagner son client lors de la souscription du contrat mais également pendant toute la durée de ce dernier.

La décision de la Cour d’appel de Paris du 8 octobre 2013 (RG n°12/00558) offre un exemple d’application pratique de ce principe. Elle sanctionne un agent général, sur le fondement du non-respect de son obligation de conseil, pour ne pas avoir proposé à son client, après son mariage, de modifier la clause bénéficiaire de l’assurance vie souscrite antérieurement.

Un conseil personnalisé implique la collecte de données auprès du client lors de l’entrée en relation mais également leur mise à jour régulière. La modification de la structure familiale peut, par exemple, nécessiter de revoir les choix faits antérieurement. Une personne, dotée d’enfants en charge, qualifiée d’investisseur prudent, peut une fois tous les enfants entrés dans la vie active, s’avérer être un investisseur plus offensif.

Dans une recommandation n° 2013-R-01 du 8 janvier 2013, l’autorité de tutelle des professionnels de l’assurance a précisé les modalités de collecte et de mise à jour des données nécessaires à une prestation de conseil en assurance.

Il faut cerner au mieux l’environnement familial, patrimonial et professionnel du client, et s’enquérir de ses connaissances et de son expérience en matière financière. La connaissance de ces deux derniers points est considérée par les tribunaux comme fondamentale pour justifier du bien-fondé du conseil délivré lors de la souscription d’un contrat multi-support ou lors d’une opération d’arbitrage.

Si l’ACPR demande aux professionnels de procéder à un examen systématiquement formalisé des connaissances et de l’expérience du client en matière financière, les tribunaux, en son absence, recherchent, dans les faits de l’espèce, les éléments qui permettent de qualifier le profil de l’investisseur. Ainsi par exemple, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 juillet 2013 (RG n°12/20308), a de façon très classique, été amené à préciser à nouveau que le seul fait d’avoir déjà par le passé procédé à des investissements financiers, ne fait pas du client un investisseur averti.

Dans cet exemple, la cliente avait en effet été systématiquement conseillée pour ses placements antérieurs par un professionnel.

Répondre aujourd’hui à son obligation de conseil, demande à tout professionnel, compagnie d’assurance ou intermédiaire, de lourds investissements opérationnels, mais c’est en contrepartie, une valorisation de la fonction de conseil. Pour les intermédiaires, cette plus-value est l’un des éléments qui peut permettre demain de justifier le versement d’honoraires. L’approche développée dans le domaine de l’assurance vie touche tous les secteurs du patrimoine : l’assurance, la banque, la finance et certainement l’immobilier. Reste à espérer que demain, l’obligation d’éclairer le choix du client, ne transformera pas en pratique, l’investisseur en un majeur incapable.

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